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Médiation avant le Conseil d'Etat

Afin de lutter contre l’augmentation d’inondation en zone urbanisée, la Wallonie s’est dotée d’une carte d’aléa d’inondation.

Cette carte, qui est réalisée sur base d’un modèle mathématique, constitue un outil permettant aux autorités de prendre en compte la composante risque d'inondation lors de la remise d'avis ou la délivrance de permis d'urbanisme.
Il s’agit de prendre toute précaution avant d’urbaniser un terrain soumis à des risques d’inondation. Ces précautions sont de deux ordres : éviter de mettre en danger les habitants des logements qui auraient été créés, mais aussi, éviter que le projet n’ait un impact négatif sur la bonne gestion des écoulements des eaux (par une trop grande minéralisation du sol, par exemple).

Cependant, la carte d’aléa d’inondation n’a pas valeur réglementaire, en ce sens que l’inscription d’un terrain en zone d’aléa élevé ne suffit pas à elle seule à le rendre inapte à la construction.

Un dossier illustre le difficile équilibre à trouver. Soit une demande de permis d’urbanisme est déposée concernant deux habitations, sur pilotis, en zone d’aléa élevé (à noter que, initialement, le terrain se trouvait en zone d’aléa moyen).

Le dossier fait l’objet d’un double refus par le Collège et, sur recours, par le Ministre motivés par son inscription en zone d’aléa élevé. Le demandeur craint que son dossier n’ait pas été bien compris.

En effet, l’avis de la Cellule « Aménagement-Environnement » de la DGO4, sur lequel se fonde pour grande partie le refus de permis, contient à tout le moins une erreur de formulation. Il précise que le projet pourrait techniquement être autorisé pour autant que certaines conditions techniques soient rencontrées.

Or, le demandeur estime que ces conditions sont déjà remplies par son projet. Selon lui, il existe donc une erreur matérielle. Il souhaite donc bénéficier d’une médiation avant, le cas échéant, d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat (comme on le sait, dans pareil cas, la médiation suspens pour un délai de quatre mois maximum le délai de saisine de Conseil d’Etat).

La médiation est acceptée par le Cabinet et une réunion est provoquée entre les différents acteurs. Au cours de cette réunion, chacun reconnaît que les conditions dont question sont rencontrées.

Cependant, tant l’Administration que le Cabinet restent sur leur position : bien que le projet a un impact quasi-nul sur l’écoulement des eaux et que les deux habitations sont protégée du risque d’inondation (elle serait construites sur pilotis suffisamment hauts pour se situer en-deçà de la profondeur de submersion), le permis doit bien être refusé.

Le demandeur a donc introduit un recours au Conseil d’Etat.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.