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Aménagement du territoire : construction provisoire

Les faits

M. et Mme S. ont obtenu un permis d’urbanisme pour la reconversion d’une ancienne ferme en un habitat groupé de plusieurs entités.
Ils ont installé, le temps des travaux, une yourte, qui leur sert de logement. M. et Mme S. réalisent les travaux. Ils ne travaillent cependant pas à plein temps sur le chantier.

Ils interrogent le Médiateur afin de savoir si leur yourte répond à la définition du point P de l’article R.IV.1.-1. du CoDT, lequel précise que sont exonérées de permis d’urbanisme, « les constructions provisoires d’infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d’accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue ».

L'intervention du Médiateur

La réponse n’étant pas aisée, le texte pouvant être interprété dans les deux sens, le Médiateur interroge donc le Ministre.

L’issue de la médiation

Le Ministre confirme que le logement provisoire du maître de l’ouvrage de type yourte ou caravane résidentielle n'est pas soumis à permis d’urbanisme durant les travaux de construction de l'habitation, dès lors qu'il s’agit d'installations fixes qui ne sont pas destinées à rester en
place.
L'article R.IV.1-1, P-1 du CoDT dispense de permis d'urbanisme « Les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant que le chantier se poursuive de manière continue ».

Cette dispense de permis vise en principe les infrastructures provisoires du maître de l'ouvrage en charge du chantier (réfectoire, logement des ouvriers, sanitaires, container de bureaux, ...). Dans le cadre de l’évaluation de la réforme du CoDT, la task-force a relayé une série de difficultés d'interprétation concernant cette dispense de permis notamment le fait qu'elle ne viserait pas le placement d'un container provisoire pour une banque, un magasin en vue d'assurer la continuité de l’activité durant le chantier, ...

Dans ce cadre, le Gouvernement a adopté un arrêté qui intègre une nouvelle dispense de permis d'urbanisme (point P4) libellée comme suit :
« Le placement provisoire d'installations nécessaires à l'accueil d'une activité déplacée, pendant la durée des actes et travaux soumis à permis, pour autant que le chantier se poursuive de manière continue et qu'une fois les actes et travaux réalisés ou le permis périmé, les installations soient enlevées ».

Le Médiateur a donc pu rassurer M. et Mme. S.


Photo d'illustration

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.