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La Cour d'appel tranche... l'Administration décide autrement

La maman de L. saisit le Médiateur après avoir interpellé la Cellule Inscriptions.
Cette maman n’a pu inscrire dans les temps requis sa fille en première année commune de l’enseignement secondaire à cause d’un désaccord avec le père dont elle est séparée.
Contrairement au papa, la maman avait proposé une école qui se situe à mi-distance des deux domiciles et ce, afin d’assurer un minimum de confort à ses filles.
L’immersion étant un choix commun lorsque les parents étaient encore en couple, la maman avait cherché un établissement organisant cette option.
Le papa, quant à lui, préférait laisser tomber le choix de l’immersion pour un établissement près de son domicile.

Par arrêt du 18 mai 2016, la Cour d’appel décide que l’établissement choisi par la maman correspond aux critères pour le bien des filles du couple et donc pour Mademoiselle L. et ordonne que la jeune fille soit inscrite dans cet établissement au plus tard le 20 juin 2016.

La maman a alors contacté la Directrice de l’établissement, qui lui a indiqué que le nombre d’élèves maximal en immersion n’était pas atteint mais que l’école était globalement considérée comme école complète ; précisant que la CIRI aurait confirmé l’inscription de presque la totalité des demandes à concurrence de leur maximum.
La directrice aurait alors conseillé à cette maman d’introduire quand même une demande d’inscription sur liste d’attente, si elle souhaitait vraiment que son enfant intègre cette école en immersion.

Toutefois, il faut savoir :

  • qu'avant d’obtenir ou non une place dans la filière immersive, l’enfant doit d’abord occuper une place en ordre utile (effective) au sein de l’établissement et ce, dans le respect du classement et de la liste d’attente. Ensuite, l’établissement informe les parents s’il s’agit d’une place en immersion ou pas. Le décret ne prévoit aucune priorité d’inscription pour les élèves qui visent une place en immersion ;
  • qu'un jugement ne peut pas faire abstraction de la procédure des inscriptions en 1ère année commune de l’enseignement secondaire prévue par l'article 79 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par les décrets du 18 mars 2010, du 9 février et du 20 décembre 2011. Dès lors, la mention des choix d’établissement n’implique pas de facto l’obtention de la place dans le ou les établissements désignés dans le jugement.

La maman ne comprend pas pourquoi elle doit passer par une inscription dans le cursus classique avant de pouvoir prétendre à une place en immersion. Elle ne comprend pas que le décret ne fait aucune distinction de ces cursus. Elle se dit perdue car avant le dépôt du FUI, elle se situait dans une impasse puisqu’il y avait désaccord avec le papa de l’enfant sur le choix de l’établissement scolaire et même pire sur la région de scolarité tout simplement.

Aujourd’hui, malgré le jugement obligeant les deux parents à se soumettre à la décision du juge, l’Administration remet en cause.

Les arguments avancés par la maman et le Médiateur ne sont pas retenus par l’Administration. La maman craint qu’aucune place ne soit attribuée à sa fille au 20 juin 2016, date limite reprise dans le jugement pour l’inscription de L. dans l’établissement référé dans le jugement. Si c’est le cas, toute la procédure auprès du juge de paix devra être entamée à nouveau. Si le fait d’être en liste d’attente et de ne pas avoir de place est déjà pour un enfant difficile à accepter au niveau psychologique, on peut imaginer l’état de cette jeune fille, qui en plus de ne pas avoir de place, est totalement incertaine sur son lieu de vie (chez maman ou chez papa) et de scolarité prochaine.

La Cellule inscriptions n’a pu malheureusement que conseiller à cette maman de déposer une réclamation auprès de la CIRI puisqu’elle se sentait lésée.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.