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Recommandation générale 2020 - 11

Étendre le champ de compétence aux organismes ou entreprises chargés de l’exercice de missions de service public

Considérant que le droit de recours à un Médiateur indépendant est aujourd’hui reconnu dans de nombreux textes internationaux ;

Considérant que ce droit est accordé aux citoyens qui considèrent que les services publics n’ont pas rempli leur mission de service public ;

Considérant que des missions de service public ne sont pas nécessairement exécutées par des organismes publics, mais bien par des personnes morales de droit privé, associations ou entreprises ;

Le Médiateur recommande d’adapter l’Accord de coopération pour permettre au Médiateur de traiter des réclamations formulées à l’égard d’organismes privés exerçant des missions de service public.

Aujourd’hui, le Médiateur est compétent uniquement pour les actes et le fonctionnement des autorités administratives au sens de l’article 14 des lois coordonnées du Conseil d'État.

Bien que la jurisprudence diverge sur la portée de cette notion, il faut bien constater que les personnes morales de droit privé exerçant des missions de service public ne sont pas nécessairement comprises dans cette notion.

Par conséquent, ces personnes morales échappent à la compétence du Médiateur. Il en va ainsi par exemple des sociétés privées exerçant le service public du transport pour le compte des TEC ou encore les établissements d’enseignement subventionnés (communal, provincial et libre).

Ces situations peuvent constituer une forme de discrimination dans l’exercice du droit de disposer d’un Médiateur indépendant lorsqu’on est confronté à un dysfonctionnement dans un service public : ainsi, le Médiateur est compétent pour les dysfonctionnements liés aux relations scolaires dans les établissements organisés par la Fédération, tels que les procédures de renvoi, les décisions des conseils de classe ou toute décision administrative alors qu’il ne l’est pas pour les établissements subventionnés.

Cela contribue à créer beaucoup de confusion non seulement auprès des enseignants, mais aussi des parents. Ne pourrait-on pas également arguer d’une différence de traitement, difficilement justifiable ? Pour clarifier définitivement cette difficulté et permettre aux usagers de ces services publics assurés par des instances ou organismes privés, il est proposé d’étendre la compétence du Médiateur à ces organismes.

A noter enfin que d’une part, l’Ombudsman flamand dispose d’une compétence similaire et que le Parlement de la Communauté germanophone a récemment modifié par décret les compétences de l’Ombudsman de cette Communauté notamment en lui donnant cette compétence à l’égard des organismes privés qui reçoivent des subventions publiques pour assurer une mission de service public (1).
1. Article 2bis, du décret flamand du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand :
« Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° instance administrative :
a) une personne morale créée par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
b) une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par a) ;
c) une personne physique, un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales, dans la mesure où ils sont chargés par une instance administrative dans le sens d’a), de l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou dans la mesure où ils défendent une tâche d'intérêt général et prennent des décisions liant des tiers ;
d) Le Parlement flamand et ses services et organismes ne relèvent pas de cette définition. Le pouvoir exécutif n'en relève pas non plus dans la mesure où il agit en qualité judiciaire ;
2° instance administrative de la Communauté flamande ou de la Région flamande : chaque ministère, département ou agence autonomisée de l'Administration flamande, un établissement scientifique flamand ou un organisme public flamand. Est considérée comme un organisme public flamand, toute personne morale de droit public constituée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, qui relève de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande ».
Article 3, §1er, du même décret :
« Le Médiateur flamand peut exécuter sa mission à l'égard d'autres instances administratives, lorsque celles-ci sont chargées par des décrets ou règlements de missions qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ce soit par le biais de déconcentration ou de décentralisation de compétences ».
2. Article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone :
« 3° organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Communauté germanophone : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1°, qui assurent, en vertu d'un décret ou d'une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce faire, sont cofinancées par la Communauté germanophone ».
2. Article 2 du décret et de l’ordonnance conjoints du 26 avril 2019 relatifs au Médiateur bruxellois : « G. des organismes chargés d’une mission d’intérêt public par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire Commune, la Commission communautaire française ou les Communes : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1° a), c) et d) qui assurent, en vertu d’une ordonnance ou d’un décret ou d’une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d’intérêt public et qui, pour ce faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire Commune, la Commission communautaire française ou les Communes ».

Tel est aussi le cas du dernier né des Médiateurs institutionnels : le Médiateur bruxellois.

Dans leur Déclaration de politique générale 2019-2024, la Wallonie et la Fédération Wallonie- Bruxelles entendent élargir les missions du Médiateur afin de lui permettre de traiter des réclamations à l’égard des organismes de nature privée qui exercent des missions de service public et qui sont financés au moins à 50 % par des moyens budgétaires de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles.