Connexion
Retour à la page d'accueil de Le Médiateur

Recommandation spécifique W 2018-26

Bien-être animal – Garantir l'accès à la médiation

Considérant que l’article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux prévoit qu’en l'absence d'une décision de restitution, de vente, de cession de propriété ou de mise à mort, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie, la saisie est levée de plein droit ;

Considérant que ce dispositif implique que la décision de destination de l’animal saisi soit prise par l’UBEA endéans les 60 jours ;

Considérant aussi que la décision de destination telle que la cession en pleine propriété du chien, au refuge (souvent après un mois mais obligatoirement avant 60 jours), ou a fortiori lorsqu’il y a une décision d’euthanasie, a pour impact d’empêcher le réclamant d’exercer son droit à la médiation et même d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'État;

Le Médiateur recommande de modifier la réglementation afin d’adopter une procédure qui laisse ses chances à chacune des parties, et dans le respect de l’animal, en n’autorisant la cession définitive de la propriété de l’animal qu’après l’issue de la médiation ou même de la décision du Conseil d'État, et en mentionnant la médiation au plus tôt de la procédure afin que le citoyen puisse choisir le mode de contestation qu’il souhaite.

Suivi de la recommandation

Cette recommandation reste d'actualité.

Le Ministre en charge du Bien-être animal a répondu à cette recommandation que la mise en suspens d'une décision jusqu'à l'aboutissement d'une médiation ou d'un recours juridictionnel amènerait une incertitude inopportune quant au statut juridique des animaux et pourrait entraîner des dépenses supplémentaires pour l’hébergement et les soins des animaux. Il précisait aussi qu’un recours en annulation continue d’exister au Conseil d'État tant contre l’acte de saisie que contre l'acte de destination. Une procédure est également prévue pour permettre une suspension de l'exécution de la décision en extrême urgence, si des moyens sérieux contre la légalité de la décision peuvent être soulevés.
Cependant, le Médiateur a objecté que si un recours en annulation continue d’exister auprès du Conseil d'État, il lui apparaît que le fait ou non de prévoir la suspension du délai de rigueur pour une éventuelle médiation n’est pas une question d’opportunité. En effet, depuis bientôt cinq ans, l’article 19, alinéa 3, les lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit déjà le recours à la médiation institutionnelle et la suspension du délai de recours au Conseil d'État (maximum 4 mois) lors du dépôt d'une réclamation auprès d’un Médiateur institué par une loi, un décret ou une ordonnance.
En outre, même si la loi ne prévoit pas (encore) l'obligation spécifique de mentionner ce mécanisme, il semble évident que dans un souci de bonne administration, les autorités administratives doivent elles-mêmes prendre l’initiative de cette procédure. Ce que, au demeurant, plusieurs Administrations ont déjà décidé de faire. La mention du Médiateur qui figurera enfin bientôt au bas des courriers de l’Administration est une mesure
générique d’information prévue à l’article 3 de l’Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d’un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne.
En revanche, l’avertissement de la possibilité de la suspension du délai au Conseil d'État (« pour une requête devant le Conseil d'État : le recours au Médiateur suspend le délai de soixante jours à partir de la notification, pour 4 mois ») répond lui aux dispositions des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En clair, ces avis ne sont pas de même nature, ne visent pas le même objectif et ne peuvent se fondre.
Par conséquent, le Médiateur a recommandé que le §2 de Art. 8. de l’arrêté soit modifié de la manière suivante :
« § 1er. […] Dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal visé à l'article 42, § 2, de la loi, et de la décision de saisie, le Ministre décide de la destination de l'animal.
§ 2. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du Bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal dans un délai de soixante jours à compter de la date de la décision de saisie. Les délais de désignation de la destination de l’animal saisi sont suspendus en cas d’ouverture d’une procédure de médiation et jusqu’à l’issue de celle-ci, dans le cadre d’un recours au Conseil d'État, conformément à l’article 19 al.3 des LCCE introduit par la loi du 20 janvier 2014 ».
Malheureusement, le Médiateur doit constater que cette proposition complémentaire n’a pas fait l’objet d’une réponse.

La recommandation reste pourtant d’actualité.