Agrément des professions de santé : kinésithérapie
Les faits
Le Centre Hospitalier B. saisit le Médiateur dans le cadre d’un problème d’agrément en kinésithérapie neurologique d’une de leurs employées, Mme R.
En juin 2015, Mme R. a introduit par voie postale une demande auprès de la direction de l’agrément des prestataires de soins de santé afin de se voir reconnaître la qualification particulière en kinésithérapie neurologique sur la base de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 22 avril 2014 « fixant les critères particuliers d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique ».
Le responsable du Centre Hospitalier B. explique que tous les kinésithérapeutes du service « kiné adulte » du Centre ont introduit la même demande à cette période car il s’agissait d’un projet d’équipe qui faisait partie des objectifs de ce service pour 2015. Sur les 8 collègues qui ont introduit une demande d’agrément, que ce soit par la voie postale ou par courriel, un seul a reçu un accusé de réception.
Comme la plupart de ses autres collègues, Mme R. ne s’est donc pas inquiétée à l’époque de ne pas avoir eu de retour de l’Administration.
Dans le courant du mois de janvier 2019, quelques-uns de ses collègues ont reçu leur agrément. Comme elle n’avait toujours pas de nouvelles de l’Administration, elle a pris contact avec cette dernière. A sa grande surprise, le service lui fait part qu’il ne trouvait aucun dossier introduit à son nom (daté de 2015).
Inquiète par cette réponse, elle demande des nouvelles de sa demande et renvoie son dossier.
L’Administration a considéré ce dossier renvoyé comme une nouvelle demande, introduite en dehors des délais requis.
Dès lors, l’Administration lui signifie que pour obtenir son agrément, elle doit suivre une nouvelle formation. Elle ne comprend pas car au moment où elle a introduit sa demande pour prétendre à la qualification demandée, elle remplissait bel et bien les conditions prévues par l’article 5.
L’intervention du Médiateur
Le Médiateur a interpellé la Direction des agréments des prestataires de santé estimant que le dossier avait bel et bien été introduit dans le moment charnière de transfert de compétences.
Le Médiateur a sollicité le service afin que celui-ci fasse des recherches supplémentaires pour retrouver le dossier déposé en 2015 car ce dernier s’était peut-être perdu entre le service fédéral et la FWB suite au transfert des compétences.
Le Médiateur appuie son intervention sur le fait qu’il s’agissait d’un projet collectif initié par le Centre hospitalier et que celui-ci a vérifié chaque dossier avant l’envoi et que celui de Mme R. était bien complet.
Divers documents émanant du Centre Hospitalier datés d’avant juin 2015 vont dans le sens qu’une demande de Mme R. a bien dû être introduite à cette époque.
Vu les divers éléments, le Médiateur demande donc à l’Administration de reconsidérer son dossier comme introduit en juin 2015 d’autant plus que seul un des demandeurs a reçu un accusé de réception à sa demande. Si tous les demandeurs du même service avaient reçu un accusé de réception, cela aurait sans doute inquiété l’intéressée qui aurait pu revenir encore dans les temps pour introduire une nouvelle demande avant le 30 décembre 2016.
L’issue de la médiation
Après diverses vérifications, l’Administration confirme que la demande de qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique introduite par Mme R. a été introduite en date du 20 avril 2016.
Elle estime donc que l’intéressée a bien envoyé sa demande dans les délais pour bénéficier de l’agrément sur la base des mesures transitoires si elle en remplit les conditions. Elle souligne qu’il y a sans doute eu un incident technique concernant son dossier, raison pour laquelle, elle n’a pas reçu d’accusé de réception et que le dossier n’a pas été soumis en Commission d’agrément pour avis.
Le dossier a donc été soumis en Commission à la fin mars et a reçu son agrément pour sa qualification professionnelle particulière en neurologie en mai 2020.
Photo d'illustration - ©daviddannevoye
Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.