Agrément des professions de santé : pharmaciens hospitaliers
Les faits
Selon M. J., l’Administration ne cesse de lui réclamer certains documents dans le cadre de sa demande. Il estime qu’en exigeant certains documents non repris dans la réglementation, l’Administration ne respecte pas la procédure d'agrément des pharmaciens hospitaliers.
Pour fonder sa contestation, il se base sur le fait qu’au niveau des documents à produire, l’Administration demande pour les prorogations d’agrément, en plus des documents cités dans l’arrêté ministériel du 22 octobre 2012 articles 14 à 16, une preuve de l’inscription à l’ordre des pharmaciens datant de moins de 3 mois. Il ajoute que certains confrères qui ont sollicité auprès de l’Administration un agrément provisoire ou un agrément complet ont dû quant à eux produire une « attestation d’autonomie ». Il précise que ces documents ne sont nullement mentionnés dans les textes légaux et s’étonne donc que de tels documents soient exigés.
L’intervention du Médiateur
Le Médiateur a donc saisi l’Administration. Celle-ci confirme que M. J. a complété son dossier comme l’exige la procédure en vigueur, lequel a été finalisé fin février 2020. Elle explique que M. J. a introduit sa demande de prorogation en mars 2019. Celle-ci a été soumise pour avis à la Commission d’agrément des pharmaciens hospitaliers en septembre 2019. Après analyse de sa demande de prorogation, la Commission d’agrément des pharmaciens hospitaliers a rendu un avis favorable sous réserve de recevoir la preuve de son inscription à l’Ordre des pharmaciens en Belgique.
Sur cette base, la secrétaire de Commission lui a adressé un courrier lui demandant de compléter son dossier. La direction des agréments confirme avoir eu plusieurs échanges avec M. J. et lui avoir expliqué à plusieurs reprises que l’exercice de la profession de pharmacien hospitalier était subordonné, conformément à l’article 25 de la Loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, à :
• l’obtention du diplôme de la profession concernée ;
• l’obtention d’un visa d’autorisation d’exercer délivré par le SPF Santé publique ;
• lorsqu’un Ordre professionnel existe (ce qui est le cas pour les médecins et pharmaciens), à l’obtention d’une inscription au tableau de l'Ordre dont relève leur profession ;
Si l’un des 3 critères n’est pas rempli, le professionnel ne peut pas exercer son art en Belgique. Lorsqu’un pharmacien hospitalier introduit une demande de prorogation de son agrément, il doit répondre aux conditions d’exercice de la profession de pharmacien hospitalier, de ce fait, la direction de l’agrément des prestataires des soins de santé doit procéder à toutes les vérifications utiles avant de délivrer un agrément.
Sur cette base, il est inscrit sur le formulaire de demande de prorogation qui est repris dans les annexes de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2017 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, que la preuve d’inscription auprès de l’Ordre des pharmaciens en Belgique est nécessaire pour que la demande de prorogation soit considérée comme complète. L’Administration informe aussi que l’AGCF a été soumis à l’avis du Conseil d’État avant sa publication au Moniteur Belge.
L’issue de la médiation
Le Médiateur constate que la procédure est claire et que le document réclamé au requérant est fondé.
Il informe M. J. et lui fait part que son dossier est désormais jugé complet et qu’un agrément de pharmacien hospitalier lui a été rendu pour la période de juin 2019 à juin 2024.
Photo d'illustration - ©daviddannevoye
Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.