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Aménagement du territoire : amende transactionnelle

Les faits

M. et Mme G. construisent une annexe sans permis. En 2010, le Fonctionnaire délégué fixe une amende transactionnelle d’un montant de 8.400 €. Il précise que si cette transaction n’est pas acceptée, il en informera le Procureur du Roi qui pourra entamer des poursuites à leur encontre auprès du Tribunal correctionnel.

M. et Mme G. ne donnent pas de suites à ce courrier et des poursuites pénales sont effectivement entamées par le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance, chambre correctionnelle. Il faut noter que ni le Collège, ni le Fonctionnaire délégué ne sont parties à la cause.
Cette procédure aboutit en 2018 à un curieux jugement. M. et Mme G. sont condamnés à payer une amende de 1500 €. Pour le reste, le Tribunal de première Instance ne prévoit aucune disposition quant au sort à réserver aux infractions.

M. et Mme G. paient rapidement leur amende. Même si le jugement ne prévoit rien concernant l’infraction, ils ont bien pris conscience de l’importance de celle-ci. Ils introduisent donc une demande de permis d’urbanisme portant d’une part sur la régularisation des travaux litigieux, et d’autre part, sur différents travaux d’aménagement.
Cette demande de permis fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité 2019, en vertu de l’article 159 du CWATUP, suite au PV d’infraction.
Par la suite, le Collège semble se contredire et précise que suivant l’article D.VII.15 du CoDT, « le jugement ordonnant le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction vaut permis à dater du paiement ». Le Collège semble perdu et ne souhaite pas trancher la question.

Que faire ? Payer l’amende transactionnelle de 8.400 €, après avoir payé l’amende pénale de 1.500 € ?
N’est-ce pas là une double peine pour les mêmes faits ? Le Collège pourrait-il délivrer le permis sans percevoir l’amende transactionnelle ?

L’intervention du Médiateur

M. et Mme G. saisissent le Médiateur. La situation créée par ce curieux jugement est assez complexe. Comment concilier à la fois les principes de base de l’Etat de droit (et particulièrement celui qui requiert de ne pas appliquer de double peine pour les mêmes faits) et le respect du droit de l’urbanisme ?

Le Médiateur interroge le SPW TLPE. Il lui demande si le jugement de 2018, ordonnant le paiement de 1500 €, vaut permis à dater du paiement. De même, dans la négative, l’amende transactionnelle doit-elle toujours être payée, ou le paiement de l’amende pénale doit-il venir en déduction de cette dernière ?

En effet, un tel mécanisme a été instauré dans le Code de l’Environnement, puisque l’article D. 159, § 3 et 5 du Livre 1er disposent : « § 3. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste. § 5. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée.L'éventuel excédent est restitué.
En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée en vertu du § 4 du présent article est restituée. La somme consignée en vertu du § 4 du présent article est restituée lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite ».

L’issue de la médiation

Sans beaucoup de surprise, le SPW TLPE précise que l’amende pénale ne se confond ni avec une amende transactionnelle, ni avec une plus-value valant permis. Cette pratique de l’amende pénale relève d’une application de la législation fédérale. Elle est sans influence sur les procédures CoDT, raison pour laquelle le Fonctionnaire délégué a sollicité l’amende transactionnelle avec permis.

Le SPW TLPE précise également que le jugement ne vaut pas permis, dans la mesure où l’ensemble des paiements ordonnés par le Tribunal correctionnel ne peut être considéré comme une mesure de réparation décidée par le Tribunal, en application du CoDT.

Le SPW TLPE estime également que l’amende transactionnelle doit être payée. En effet, les sommes payées en vertu du jugement résultent de dispositions légales prises par l’autorité fédérale. Ces paiements ne peuvent se confondre avec les exigences du CoDT.

En outre, le SPW TLPE estime que le paiement de l’amende pénale ne peut pas entrainer une réduction du montant de la transaction prévue par le CoDT.

Malheureusement, le Médiateur ne peut contester ces réponses, même si, de facto, elles reviennent à appliquer une double peine !


Photo d'illustration - ©daviddannevoye

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.