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Demande de dérogation dans le cadre d'une mutation

Madame G. précise occuper seule un logement de trois chambres. Elle souhaite libérer ce logement devenu bien trop grand pour elle et a donc introduit une demande de mutation. Cependant, elle souhaite obtenir une dérogation aux critères de proportionnalité, à l’arrêté du 6 septembre 2006, et obtenir un logement de deux chambres.

En effet, elle souhaite pouvoir accueillir ses enfants et petits-enfants le weekend. Elle précise à ce sujet que la présence de ceux-ci est très importante : sa santé est fragile et ses enfants l’aident dans de multiples tâches qu’elle ne sait plus effectuer.

La SLSP refuse sans pour autant en préciser la raison.

Le Médiateur interpelle donc la SLSP, rappelant que l’arrêté de 2006 permet d’attribuer un logement en dérogation aux critères de proportionnalité, sur base d’une décision motivée du Comité d’Attribution.

En l’espèce, pareille décision pourrait être prise sur base de deux motifs :
• l’intéressée accepte de libérer un logement de trois chambres, pour un logement de deux chambres. Certes, il ne s’agit pas d’un logement proportionné à la taille de son ménage, mais la sous-occupation du logement sera moins importante. Cette décision s’inscrit donc parfaitement dans la logique de la lutte contre la sous-occupation des logements. Elle permettra de réinjecter un logement de trois chambres ;
• les problèmes de santé, déjà mentionnés ci-dessus.

La SLSP réitère son refus et précise être « bien consciente de l’absurdité de cette règle ; néanmoins, ajoute-elle, vous savez que les SLSP doivent appliquer à la lettre l’AGW du 6 septembre 2007, sans se soucier d’aucune compréhension ni humanité. Dans le cas précis, la législation ne prévoit pas de logement de deux chambres pour une personne seule de moins de 65 ans ».

Le Médiateur est atterré par cette réponse. En effet, comme déjà dit, la règlementation prévoit bien la possibilité d’attribuer un logement de deux chambres à une personne seule de moins de 65 ans, via le mécanisme de la dérogation.
Mais, surtout, déclarer froidement être obligé d’appliquer la règlementation « sans se soucier d’aucune compréhension ni humanité », voilà une déclaration qui, sous la plume d’un Directeur-gérant, fait froid dans le dos.

Le Médiateur réinterpelle plusieurs fois la SLSP, jusqu’à obtenir une réponse qui ait au moins les apparences de la cohérence. Ce sera chose faite 3 mois plus tard.

Effectivement, la SLSP reconnaît alors pouvoir, par dérogation, attribuer un logement de deux chambres à l’intéressée. Elle précise cependant se refuser à le faire, par crainte de créer un précédent ingérable.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.