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Equivalence de diplôme : secteur paramédical

Les faits

Mademoiselle V. transmet sa demande d’équivalence le 17 juillet ; un dépôt tardif dû à un problème avec la Mairie et un problème de santé. En parallèle, elle effectue une demande d’inscription en infirmière brevetée auprès de l’Institut X. L’école, fermée durant les grandes vacances, ne lui répond que le 16 août.
Fin août, Mademoiselle V. a un contact téléphonique avec l’école. Elle explique son parcours scolaire et informe qu’elle est en fin de 3ème année infirmière en France. L’établissement scolaire pense dès lors, logiquement, qu’elle a totalement fini sa 2ème année et l’inscrit provisoirement sous réserve de l’obtention de l’équivalence en 3ème année infirmière brevetée.
Début septembre, la jeune fille n’a pas de nouvelles. Elle obtient un rendez-vous au service des équivalences le 11 septembre où on lui réclame une preuve qu’elle est bien inscrite en section soins infirmier EPSC 4ème degré de l’enseignement secondaire puisqu’elle a introduit son dossier hors des délais impartis. A plusieurs reprises, l’établissement scolaire et Mademoiselle V., par divers biais (fax et envoi postal), transmet ledit document.
Le service des équivalences continue à demander ledit document à la jeune fille. L’école et la jeune fille ne comprennent pas puisque le document a déjà été transmis plusieurs fois.
Le 19 septembre, l’école sollicite le service des équivalences afin de demander d’accélérer la prise en charge du dossier de Mademoiselle V. Dans ce même courriel, l’école demande si elle obtiendra rapidement un avis d’équivalence afin que l’étudiante puisse intégrer une 3ème année d’infirmière brevetée. La pièce demandée est à nouveau jointe en annexe à ce mail. Aucun retour vis-à-vis de l’école ou de l’étudiante n’est effectué.
Ce n’est que le 24 octobre que l’Administration accuse réception de document transmis bien plus tôt et confirme que le dossier est complet et transmis pour analyse aux experts. Une décision d’équivalence datée du 6 décembre 2017 est envoyée à une adresse.
Malheureusement, il semble que cette adresse ne soit pas l’adresse communiquée par Mademoiselle V. La jeune fille ne réceptionne donc pas la décision en décembre 2017 puisqu’il ne s’agit pas de son adresse. L’établissement scolaire, voyant sur le site internet des équivalences que le dossier de la jeune fille est en cours de traitement, reste patient et se dit que la décision va arriver. La jeune fille passe ses différents examens de 3ème en décembre.
Le 16 janvier 2018, toujours sans nouvelles, l’école interpelle le service des équivalences. Ce dernier répond que l’équivalence a été envoyée le 6 décembre 2017 à l’intéressée. Aucune information complémentaire n’est donnée sur ce dossier. L’école patiente en se disant que le document va arriver.
Le 20 février, l’école interpelle à nouveau le Service des équivalences en expliquant que Mademoiselle V. n’a toujours rien reçu et que cela ne semble pas normal. L’école explique avoir tenté via le numéro de téléphone réservé aux écoles mais aussi le numéro général, de joindre le service des équivalences sans succès. Elle sollicite aussi une copie de la décision d’équivalence afin de savoir en quelle année on peut l’inscrire. Aucune nouvelle ne semble être donnée à ce mail. L’école adresse à nouveau un mail le 27 février cette fois à plusieurs intervenants du service des équivalences.
L’école reçoit une réponse le 2 mars, dans laquelle l’Administration précise que la décision d’équivalence originale a été envoyée au domicile de l’intéressée car le dossier a été introduit par elle et non par l’établissement scolaire et ajoute que si Mademoiselle V. n’a pas reçu la décision d’équivalence, le problème ne vient pas du service des équivalences et que dès lors il ne peut être tenu responsable des manquements de la poste. A cette réponse est jointe à la décision. Ce n’est donc qu’en mars que l’école et l’intéressée apprennent que la décision ne permet qu’un accès en 2ème infirmière brevetée et non en 3ème année. L’école ne comprend pas comment la décision est arrivée à une adresse qui n’est pas le domicile de l’intéressée alors que le document stipulant en septembre que le dossier est arrivé hors délai et demandant une preuve de l’inscription dans le 4ème degré de l’enseignement secondaire est quant à lui arrivé en septembre à la bonne adresse.
Ne comprenant pas la décision émise, l’école contacte l’expert qui a analysé le dossier. Elle lui demande quand et où a été envoyé l’avis relatif à ce dossier. Ce dernier lui signale que l’avis a été envoyé en même temps que la décision à la même adresse. L’école s’étonne que l’avis n’ait pas été envoyé avant. L’expert répond que les experts ont eu du retard dans le traitement de leurs dossiers et que c’est comme cela que l’avis et la décision ont été transmis en même temps. L’école signale que si l’avis était parvenu plus tôt, le tir aurait pu être rectifié mais qu’à l’heure actuelle, dans les faits Mademoiselle V. va perdre deux années voire deux années et demie étant donné la nouvelle organisation du 4ème degré sur 3 ans et demi au lieu de 3 ans pour la rentrée académique prochaine. Sur le fond, l’expert explique que Mademoiselle V. a validé 115 crédits sur 120 en deuxième année, ce qui veut dire qu’elle n’a pas validé complètement sa deuxième année et que, dès lors, il est impossible de lui valider sa deuxième pour un accès à une troisième année. L’école explique que Mademoiselle V. a validé toute sa 2ème à l’exception d’un stage du 4ème semestre.
En France, elle a pu passer en 3ème avec un crédit résiduel. Lorsqu’elle a dû abandonner à la fin de sa 3ème année pour des raisons de santé, elle n’avait pas encore eu l’occasion de refaire ce fameux stage de 2ème année.

L'intervention du Médiateur

Mademoiselle V. saisit alors le Médiateur, lequel interpelle l’Administration. Même si le Médiateur comprend bien la décision émise par le service des équivalences qui va dans le sens demandé par les écoles et par le Médiateur de simplifier les choses en matière d’équivalence dans le secteur
paramédical, ce cas est interpellant. Même si en décembre, il était déjà tard pour obtenir l’information selon laquelle devait redescendre d’une année, son année aurait sans doute pu être envisagée en deuxième année avec une potentielle réussite à l’issue de cette deuxième. En apprenant cela en mars, les examens de décembre ont déjà eu lieu, les trois quarts des stages de 3ème année ont été réussis et Mademoiselle V. s’est présentée assidûment à tous ses cours et stages. Même si dans son mail à l’école, l’Administration prétend que le service ne peut être tenu pour responsable du fait que Mademoiselle V. n’a pas réceptionné sa décision en décembre, il reste semble-t-il une inconnue puisque ce n’était pas l’adresse de référence dans le dossier de l’intéressée et que l’attaché a confirmé au Médiateur ne pas comprendre comment l’adresse erronée est apparue dans le circuit et n’avoir aucune explication à ce sujet à donner.
Le Médiateur attire l’attention de l’Administration sur le fait que Mademoiselle V. est censée passer son TDS (Travaux de synthèse) le 17 mai pour ce qui est de sa 3ème année, et que les examens commencent le 25 mai pour les étudiants de 2ème année. Or, Mademoiselle V. a peu de chance de pouvoir réussir l’ensemble des cours de 2ème année sans les avoir suivis et préparés au cours de cette année. Qui plus est, se poserait également le problème des stages de 2ème année.
Vu l’extrême urgence liée à la période de l’année, vu l’inconnue liée à l’envoi de la décision d’équivalence, vu les différentes interpellations de la part de l’intéressée et de l’école pour obtenir des nouvelles de l’équivalence de l’intéressée dans un délai qui permettait encore de redescendre, même si cela était déjà tardif, en deuxième année, le Médiateur recommande que la décision d’équivalence puisse être calquée exceptionnellement sur le modèle des décisions émises les années précédentes, ce qui permettrait ainsi l’accès de l’intéressée à la troisième année moyennant la réussite du stage manquant. Cela permettrait à la jeune fille de régulariser sa situation.

L’issue de la médiation

L’Administration rappelle qu'elle doit respecter les dispositions réglementaires qui régissent la délivrance d'une équivalence, à savoir celles de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. Le premier article de cet arrêté royal fixe les deux conditions primordiales à respecter lors de toute analyse d'un dossier d'équivalence, à savoir : « En aucun cas, l'octroi des équivalences prévues à l'article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat:
a) de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes;
b) de donner à l'impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré.
Toutefois, le littera b n'est pas d'application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. ». Pour l’Administration, lors de son inscription, elle n’aurait pas clairement informé l’établissement de ses crédits manquants et l’Institut l’aurait donc inscrite en 3ème année du brevet d'infirmier hospitalier.
L’Administration estime qu’en s’inscrivant, elle était informée du fait que cette inscription ne serait effective qu'à la condition que la décision d'équivalence lui permette de rester en 3ème année. Néanmoins, elle a décidé de rester en 3ème année et même de passer les examens au mois
de décembre 2017. A ce moment-là, pourtant, elle prétend qu’elle ne connaissait pas encore la décision d'équivalence et ne savait donc pas si elle pourrait continuer en 3ème année.
Le Service des équivalences estime qu’il ne peut pas se baser sur ce défaut de prévoyance de la part de l’étudiante pour changer une décision d'équivalence qu’elle juge tout à fait correcte.
De plus, l’Administration rappelle qu'en cas de doute quant à l'orientation de l'élève, l'établissement ou l'étudiant lui-même peut prendre contact avec le Service des équivalences qui, à titre indicatif, déterminera provisoirement et sous réserve de dossier en bonne forme le niveau d'études atteint par l'élève. Tous deux pouvaient suivre l’état d’avancement en ligne et voir à un moment que la décision avait été envoyée le 6 décembre. Dès lors, l’Administration informe que l'école pouvait demander plus tôt une copie via e-mail au service afin de savoir quelle était la décision et pouvoir ainsi inscrire l’étudiante dans la bonne année avant qu'il ne soit trop tard. L’Administration signale que le Service des équivalences ne peut pas prendre en compte ces divers manquements de la part de l’étudiante et de l’école afin de modifier une décision émise.
Par rapport à l’adresse postale, l’Administration dit que cette erreur ne peut être expliquée et précise que cela a, certes, retardé la réception de la décision d'équivalence, mais comme expliqué précédemment, l’étudiante, ou l'établissement scolaire, aurait pu se manifester afin de connaître la
décision et régulariser la situation.
Mi-mai, lors de la réponse de l’Administration au Médiateur, l’Administration précise que suite à une conversation téléphonique avec le chef de l'établissement X., il s'avère de toute façon compliqué, voire impossible, à ce stade-ci que l’étudiante puisse encore accomplir la période de stage manquante avant la fin de l'année scolaire 2017-2018 vu les exigences à respecter quant à ces stages.
Ainsi, pour toutes ces raisons, le Service des équivalences décide de ne pas revenir sur sa décision.
L’Administration insiste donc sur le fait que, si Mademoiselle V. persiste à fréquenter la 3ème année d'études du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, elle ne pourra le faire qu'en tant qu'élève libre et ne pourra donc pas prétendre à la sanction des études à l'issue de cette année scolaire (2017-2018).
La seule solution s'offrant à elle est de s’inscrire en 2ème année d'études du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Le Médiateur regrette la position de l’Administration car l’interpellation a montré les diverses démarches de l’école et de l’étudiante, et ce dans des délais respectables que passe sous silence l’Administration. L’interpellation met également en avant l’erreur commise par l’Administration avec un envoi à une adresse erronée. Malgré tous ces éléments, l’Administration estime qu’il était de la responsabilité de l’étudiante de demander une copie de cette équivalence bien plus tôt, et de la responsabilité de l’établissement également. L’Administration en ne réagissant pas rapidement à la demande du Médiateur n’a pas contribué de son côté aux possibilités qu’il restait à l’établissement de mettre en oeuvre lesdits stages.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.