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Maison de justice : surveillance électronique

Préambule

Pour rappel, la surveillance électronique (SE) peut être (rarement) une peine autonome, mais aussi (le plus souvent) une modalité d’exécution d’une peine principale de privation de liberté, ou encore (moins fréquemment) un mode de détention préventive.

Dans les deux premiers cas, le dispositif repose techniquement sur un duo d’appareils de détection : le « box », placé au domicile de la personne soumise à la mesure et déterminant le périmètre de détection du « bracelet électronique » que l’intéressé porte à la cheville.

Le box permet également un contact téléphonique avec le Centre de surveillance électronique (CSE). Dans le dernier cas (détention préventive) s’ajoute à ce duo un « GPS » permettant de suivre la personne en temps réel lors de ses (rares et stricts) déplacements autorisés. Le tout est contrôlé par le service de Monitoring du CSE. Celui-ci dépend du Service général Justice et Justiciable de l’AGMJ.

Les faits

M. K. exécute sa peine de privation de liberté (120 jours) sous un régime de surveillance électronique à domicile.

Après avoir été averti à deux reprises par le CSE qu’il a dépassé son horaire de sortie autorisée, le troisième constat de dépassement génère un recalcul de cet horaire (soustraction des minutes d’absence constatées du solde des heures de liberté).
Passé ces trois premiers constats et en cas de nouveaux manquements (non-détection durant l’horaire prévu), la Loi confie au Directeur de la prison (Dans le cas où la surveillance électronique est une modalité d’exécution d’une peine de privation de liberté d’une durée inférieure à 3 ans. Pour les peines plus longues, ce pouvoir appartient au Tribunal d’application des peines.) dont relève la personne surveillée, le pouvoir de sanctionner ces manquements par un ou plusieurs jours supplémentaires sous SE.

Or, des absences sont à nouveau relevées, mais Monsieur K. les conteste et explique à l’assistante de Justice qui accompagne le déroulement de sa peine que l’appareil de détection est, selon lui, défaillant ou, comme le lui aurait dit un technicien à l’occasion du remplacement d’un premier appareil défectueux, mal placé.

Les appels qu’il adresse au CSE ne sont pas pris en compte, et ses demandes d’une nouvelle intervention technique in situ ne sont pas rencontrées, tandis que l’échéance de sa libération est effectivement reculée d’un jour.

Monsieur K. décide de se rendre chez le Médiateur pendant son horaire de liberté (Pour ce type de surveillance électronique, 4 heures de liberté sont accordées par jour, suivant une plage horaire standard de 08:00-12:00 -un régime spécifique est prévu le w-e, ainsi qu’un « congé
pénitentiaire » toutes les 5 semaines-. Le temps de liberté par jour augmente progressivement avec l’écoulement de la peine).

L'intervention du Médiateur

Après contact informel avec l’assistante de Justice chargée du suivi de M. K., le Médiateur est orienté vers le CSE qu’il interroge sur les circonstances de l’espèce. L’occasion d’avoir l’assurance du CSE que les fréquences et durées de (non-)détection ne sont en l’occurrence pas indicielles d’une défaillance des appareils et qu’aucun rapport technique ne fait état de l’opportunité de déplacer le box.
L’occasion aussi de faire les constats suivants :
- la procédure prévoit que les décisions du Directeur de prison sont communiquées par le CSE à l’intéressé par voie téléphonique, contrairement aux trois premiers avis de manquement (avertissement, rappel, recalcul) dépendant du seul CSE et faisant quant à eux l’objet d’une notification écrite et précise ;
- la personne surveillée qui n’est momentanément plus détectée, et qui contacte le CSE à partir du box pour indiquer qu’elle est bien présente malgré l’absence de détection, n’est pas reconnue par le dispositif. Cet appel « sur site de détention » ne sera donc pas pris en compte en sa faveur (sauf éventuellement a posteriori en cas de défaillance technique avérée), puisque l’appelant pourrait être un « complice » ;
- quoi que les interventions techniques des agents de l’équipe mobile du CSE (placements des box, poses des bracelets électroniques, remplacements, déplacements des appareils après re-paramétrage…) fassent l’objet de rapports individuels, il n’y en a pas de recensement (« cadastre ») général.

L'issue de la médiation

La médiation n’a pas abouti à une « solution » pour M. K. En effet, sa peine est entretemps arrivée à échéance, après 121 jours plutôt que 120 jours.

A noter

La médiation dans le cas repris ci-avant a été l’occasion d’une rencontre avec le Directeur du CSE, et d’une visite du CSE.

Elle aura permis de vérifier que :
• la question de la notification écrite et précise des décisions du Directeur de prison sera examinée par une cellule juridique, en collaboration entre l’Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Service public fédéral Justice ;
• la double question de la vérification de l’identité de la personne qui appelle le CSE depuis le box, ainsi que du contrôle des appels, trouvera réponse à l’occasion du prochain remplacement du matériel de détection, lequel sera doté d’un lecteur d’empreintes digitales (reconnaissance biométrique) et permettra également l’enregistrement des appels ;
• la Direction du CSE va considérer la mise en place d’un cadastre des interventions techniques.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.