Connexion
Retour à la page d'accueil de Le Médiateur

Période réglementaire pour labourer ses prairies

Monsieur R.D., agriculteur, a fait labourer ses prairies hors la période réglementaire qui s’étend, sur la base de l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l’Environnement du 13 juin 2014 en son article R.209, §1er, du 1er février au 31 mai.

Le 7 juillet 2017, Monsieur R.D. reçoit un courrier signé du responsable de l’Unité extérieure de la Direction des contrôles (UDC) de J., c’est-à-dire du Département de la Police et des Contrôles relevant de la même Administration régionale wallonne que celle du Fonctionnaire sanctionnateur délégué, aux termes duquel la Direction des Contrôles a réalisé des visites de ses parcelles de prairies permanentes et a pu constater qu’aucune de celles-ci n’avait été détruite entre le 1er juin 2016 et le 31 janvier 2017.
Ce courrier concluait en substance « votre exploitation a donc pour cette période, respecté les exigences prévues à l’article 209 §1° … ».

Le 20 juillet 2017, le Fonctionnaire sanctionnateur, en contradiction avec le Responsable de l’UDC, décide de sanctionner Monsieur R.D. en considérant d’une part, qu’il est un acteur professionnel dans le domaine agricole et qu’à ce titre il se doit de connaître et de respecter les dispositions applicables à ses activités et, d’autre part, qu’il faut également éviter tout risque de récidive dans son chef. Il lui inflige donc une
amende d’un montant de 2000 €.

Monsieur R.D. sollicite l’intervention du Médiateur ne sachant « qui croire », quelle décision administrative suivre vu la contradiction entre la décision du responsable de l’UDC et celle du Fonctionnaire sanctionnateur.

L’agriculteur signalait au Médiateur avoir pourtant, le 9 mai 2017, donné suite au procès-verbal dressé le 10 février 2017 par des agents du Département de la Police et des contrôles du SPW, et décrit les circonstances qui l’avaient amené à adopter le comportement qualifié d’infraction par l’Administration.

Le Médiateur interpelle le Fonctionnaire sanctionnateur et demande : si un exploitant agricole se doit de connaitre la législation en vigueur, qu’en est-il des agents de l’Administration, lesquels devraient à tout le moins se concerter et travailler en coordination avant d’adopter des décisions contradictoires laissant planer le flou, l’incertitude et l’inquiétude dans le chef des exploitants agricoles.

Il demandait au Fonctionnaire sanctionnateur quels étaient les critères qui l’ont incité, le 20 juillet 2017, à reprendre l’intitulé des agents constatateurs et à arguer du fait que l’éco diagnostic a été fixé à « alarmant » , alors que ce constat initial partait d’une suspicion et que le Responsable UDC, le 7 juillet 2017, affirmait sans apporter aucune réserve ou nuance, que l’exploitation a respecté les exigences prévues à l’article 209 §1° du Code de l’Environnement pour la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017.

Il lui paraissait que l’obligation de motivation formelle de la décision du Fonctionnaire sanctionnateur n’était pas clairement établie. Cette « motivation » se retranche derrière des constats généraux, sans établir le lien concret pour le cas d’espèce de cause à effet entre l’infraction et le préjudice réellement « subi » par l’environnement.

Comme le Fonctionnaire sanctionnateur insistait sur le fait que le paiement des amendes ne dispense nullement de l’obligation de régulariser la situation infractionnelle selon les directives qui ont été données à l’agriculteur par les agents constatateurs, le Médiateur demandait quelles étaient ces directives et à quel moment les agents constatateurs qui se sont rendus sur place avaient donné des conseils et des suggestions ou des directives. Ceci n’apparait nulle part dans le PV initial du 10 février 2017. Selon les constatations dressées, le contrôle a commencé à 8h30, les agents ont suspecté un labour de la prairie permanente entre le 1er juin 2016 et le 31 janvier 2017, et ont quitté les lieux vers 9h. Selon le Médiateur, la procédure a été hâtive.

Le Médiateur demandait au Fonctionnaire sanctionnateur délégué, au vu de la bonne foi de Monsieur R.D. et de l’absence d’antécédents, de faire preuve de moins de rigueur et d’accepter de diminuer la sanction administrative pour motif d’insuffisance de motivation formelle et sur la base du principe du raisonnable et de la proportionnalité.

Le Médiateur reçoit une réponse verbale du Fonctionnaire sanctionnateur disant que le Responsable de l’UDC de J. ne lui avait pas transmis son constat, c’est-à-dire le courrier qu’il avait adressé le 7 juillet 2017 à l’agriculteur. Il ajoute que seul le Tribunal correctionnel, dans un délai de 30 jours datant de la notification de l’amende administrative peut lever l’amende, mais que le délai est forclos, bien que le montant de l’amende doive être versé dans un délai de 60 jours. C’est-à-dire que l’agriculteur avait jusqu’au 20 septembre 2017 pour s’acquitter de l’amende, mais 30 jours pour contester celle-ci auprès du Tribunal correctionnel.

Il promettait au Médiateur de lui transmettre la copie du courrier qu’il allait adresser au Responsable de l’UDC de J., pour lui rappeler qu’il faudrait lui envoyer les constatations faites par ce dernier.

Le Médiateur n’a jamais reçu le document suscité. Cependant, un courrier de l’Inspecteur général, confirme "la nature pénale de cette sanction administrative", et que le recours contre cette dernière s’introduit par voie de requête soit devant le Tribunal de Police, soit devant le Tribunal correctionnel.

L’Inspecteur général ajoute : vu le faible délai pour faire recours (30 jours sous peine de forclusion) j’invite le Médiateur à rediriger sans délai les éventuels plaignants vers les greffes des Tribunaux compétents.

L’affaire a été clôturée sans pouvoir aider le réclamant.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.