Connexion
Retour à la page d'accueil de Le Médiateur

Questions scolaires : jury CAP

Les faits

Madame B. a reçu les résultats de la délibération du Jury CAP sur les deux volets de l’épreuve orale.
Elle a réussi la partie de psycho-pédagogie, mais a échoué pour la leçon.

Elle conteste la motivation de cet échec, mais aussi la composition du Jury : non seulement il n’y avait que 2 personnes pour représenter celui-ci lors de la présentation de sa leçon, mais il ne lui paraît pas normal que Monsieur G., qui enseigne dans le même établissement qu’elle (où Mme B. enseigne provisoirement sans le titre requis que lui confèrerait le CAP), en ait fait partie.

Elle fait appel au Médiateur.

L'intervention du Médiateur

Avant tout, le Médiateur recommande à Mme B. de ne pas manquer la très prochaine date limite d’inscription à la session suivante du Jury, fut-ce à titre conservatoire. Si elle y manquait et que la contestation n’était pas reconnue comme justifiée, elle ne pourrait s’inscrire qu’à la session ultérieure, et, dans le meilleur des cas, n’obtiendrait alors son CAP que… deux ans plus tard.

Cependant, les circonstances avancées par Mme B. lui paraissant devoir invalider l’épreuve si elles sont avérées, le Médiateur intervient auprès du Jury.

Dans un premier temps, le Jury s’en réfère aux signatures figurant sur la grille d’évaluation : il y en a bien 3 et non 2. Mais le Médiateur insiste : Mme B. avait en effet relevé la signature de 3 membres du Jury, mais confirme la présence durant sa leçon de 2 évaluateurs seulement, de sorte qu’elle considère cette 3ème signature comme une irrégularité supplémentaire. Le Jury pourrait-il attester la présence effective, durant toute la présentation de la leçon, des membres du Jury qui ont signé la grille d’évaluation ?

Par ailleurs, il n’a pas été répondu sur l’autre circonstance dénoncée par Mme B. : l’un des membres du Jury présents était-il bien un de ses collègues ? Après enquête, le Jury confirme cette circonstance. Or, la législation prévoit qu’un membre du Jury ne peut évaluer un collègue [L’article 45 du Décret du 20 juillet 2006 fixant l’organisation du Certificat d'aptitudes pédagogiques par Jury, dispose que : « Nul ne peut prendre parti, sous peine de nullité, en qualité de membre du jury, à l'examen d'un membre du personnel du même établissement, d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré »]

Le Jury reconnaît dès lors le caractère recevable et fondé de la réclamation. Mme B. pourra donc représenter sa leçon [En fait, une des deux autres leçons sur les trois que doit proposer le candidat (le Jury choisissant laquelle sera présentée parmi celles-ci)], au bénéfice d’une prolongation de session.

L’issue de la médiation

Cette issue favorable, en « correction totale », ne laissait pas présager que Mme B. ne pourrait finalement représenter sa leçon, non pas en octobre 2019, comme annoncé tout d’abord par le secrétaire du Jury (afin d’être délibérée en novembre 2019), mais en mars 2020, pour être finalement proclamée en juin 2020, soit un an après la délibération invalidée de juin 2019…

Passons ici sur les raisons, à la fois pratiques et techniques, qui n’ont pas permis de tenir le calendrier tout d’abord annoncé pour organiser la prolongation de session dans un délai raisonnable [L’exceptionnelle crise sanitaire de la COVID-19 est l’une de ces raisons, mais non la seule].

Le Médiateur, sollicité à nouveau par la réclamante qui commençait à trouver le temps long, a suggéré qu’il soit donné à la délibération à intervenir un effet rétroactif, la rattachant ainsi à la session à laquelle elle se rapporte juridiquement.

Cette solution n’a pas été retenue, au motif qu’elle n’est pas prévue par le décret organisant le Jury CAP.
Un tel procédé eut pourtant réparé de manière élégante, nous semble-t-il, le dommage subit par Mme B. du fait d’une erreur dans la composition du Jury. Car en différant d’un an une délibération qui devait être tenue pour nulle et non avenue, c’est finalement d’une année de possession du titre requis (donc d’une meilleure position statutaire) que l’on a privé la lauréate de 2020.

Il nous semble anormal, en effet, que le résultat d’une délibération relative à la session 2018-2019 n’ait d’effet qu’en 2020. D’autant que, si elle avait échoué à l’épreuve présentée, la candidate aurait été totalement privée de participer à la session 2019-2020 (à laquelle elle s’était inscrite préventivement), et aurait été contrainte de s’inscrire en 2020-2021.

Si la solution suggérée n’a pas été davantage explorée, le Jury CAP a néanmoins fait savoir au Médiateur qu’«une réflexion sera menée en interne quant à une éventuelle modification du décret du 20 juillet 2006 qui permettrait de prendre en considération des situations particulières en cas d’invalidité du jury.


Photo d'illustration

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.