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Recommandation générale 2020 - 8

Permettre au Médiateur de traiter les différends entre les agents et leur Administration

Considérant que le Médiateur commun traite déjà des réclamations d’agents des services administratifs de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Considérant qu’il n’est plus justifié que les agents de ces services publics ne disposent pas de la voie de la réclamation pour contester une décision ou un dysfonctionnement d’un service ;

Considérant que les autres Médiateurs parlementaires sont compétents pour les différends des agents à l’égard de leur Administration ;

Le Médiateur recommande que l’Accord de coopération soit modifié afin de lui permettre de traiter les différends des agents des services de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’égard de leur Administration.

L’article 13, § 2, 3°, de l’Accord de coopération portant création du service de médiation commun, précise que : « Une réclamation est irrecevable si elle porte sur un différend entre les autorités administratives ou les services administratifs et leurs agents durant la durée de leur fonction ».

Le Médiateur a déjà eu l’occasion d’évoquer cette question à l’occasion de Rapports précédents, notamment en ce qui concerne les réclamations introduites par des membres du personnel de l’enseignement. En effet, pour rappel, un membre du personnel de l’enseignement subventionné peut valablement saisir le Médiateur lorsqu’il rencontre un problème avec l’Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tel que le calcul de l’ancienneté et du traitement, l'impact des réglementations sur la carrière, la fin de carrière, alors que les membres du personnel de l’enseignement organisé par la Fédération ne disposent, en principe, pas du même droit.

La question essentielle de cette limite de recevabilité porte sur les définitions concrètes de « différend » et la « durée de leur fonction ». En effet, ces notions essentielles ne sont pas définies dans la norme, ni commentées, ni éclairées par les travaux parlementaires.

Le Médiateur considère que la notion de différend est empreinte d’une dimension conflictuelle importante, impliquant une opposition déterminante d’intérêts.

Ce type de réclamation induit une conciliation très complexe/difficile des intérêts (souvent opposés). La résolution du différend se réalise le plus souvent via les organes de concertation sociale ou via des décisions judiciaires.

Cependant, certains fonctionnaires statutaires et contractuels connaissent des dysfonctionnements des services de leur employeur public, sans que ceux-ci ne soient de véritables différends.

Ces réclamations renvoient à la compétence générale du Médiateur lorsqu’un administré se plaint du fonctionnement des services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou des autorités administratives de la Wallonie.

On peut citer comme dysfonctionnements traités par le Médiateur : la valorisation partielle ou totale dans l’ancienneté pécuniaire d’un agent contractuel des services réalisés en qualité d’attaché parlementaire, les modalités de pré-sélection des candidatures de candidats potentiels à des
fonctions spécialisées, les mobilités internes/externes liées aux réorganisations administratives dans le cadre de la sixième réforme de l'État, le bénéfice potentiel de certaines primes dédicacées…

L’autre élément de la définition se réfère à l’exercice d’une fonction publique par le réclamant.

Le début et la fin de la fonction d’agent d’un service public communautaire ou régional peut également être sujet à diverses questions et interprétations.

Ainsi, les questions suivantes peuvent être posées : faut-il distinguer l’agent statutaire de l’agent contractuel quant à l’exercice d’une fonction ? Quid du statut des experts/des consultants extérieurs ? Comment définir exactement la notion de fonction par Rapport à la notion globale de fonction publique, aux métiers prédéfinis, aux tâches réalisées, aux agents ayant plusieurs occupations professionnelles, aux emplois subventionnés, aux différentes disponibilités et congés existants… ? Quid des liens indirects avec la fonction (par exemple : candidats fonctionnaires à d’autres emplois publics hors promotion…) ?

Le Médiateur a toujours une attitude pragmatique par Rapport à cette notion. Il constate que son analyse réaliste de cette limite de recevabilité semble partagée par ses différents partenaires.

En effet, la lecture combinée des deux éléments à la lumière de l’Accord de coopération et des principes supérieurs de médiation (cf. Normes internationales) rend cette irrecevabilité peu opérante.

La Ministre de la Fonction publique de Wallonie a indiqué qu’elle demanderait à son Administration, dans le cadre de son tableau de bord, de l’informer de sa position quant à l’intervention du Médiateur au regard des dispositifs déjà existants concernant les différends entre l’Administration
et ses agents.