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Recommandation spécifique FWB 2018-19

Allocations d'études - Adapter la réglementation fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études

Considérant l’article 1er §1er de l’Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études ;

Considérant cette disposition qui exclut du droit à l’allocation le candidat dont le revenu net imposable globalement, majoré du revenu imposable distinctement du candidat ou de(s) personne(s) qui a(ont) la charge de son entretien ou y pourvoit(ent), dépassent les maxima autorisés ;

Considérant que ladite réglementation ne tient pas compte de situations particulières et donc des circonstances entourant la perception de certains revenus imposables distinctement ;

Considérant que ces mêmes revenus viennent « artificiellement gonfler » les revenus de l’année de prise en considération pour le calcul de l’allocation alors qu’ils peuvent couvrir des frais afférents à une année ou plusieurs autres années que celle de référence ;

Le Médiateur recommande de modifier la réglementation afin de prévoir un système permettant une comptabilisation plus juste de ces revenus distinctement imposables au prorata de leur utilisation réelle durant l’année de référence.

Suivi de la recommandation

Cette recommandation a été partiellement rencontrée. L’Arrêté du 30 août 2018 ne tient pas compte des indemnités de licenciement parmi les revenus distinctement imposables lorsque l’indemnité a été perçue sans que le membre concerné n’ait repris d’activités professionnelles à la suite de ce licenciement et jusqu’à la date de la demande d’allocations.
Rien n’est toutefois prévu lorsqu’il s’agit d’autres revenus distinctement imposables ou lorsqu’un emploi a pu être retrouvé.