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Crédit social : travaux d'un immeuble

Les faits

M. H. est unique propriétaire d’un immeuble et souhaite obtenir un crédit social pour effectuer des travaux. Il vit avec sa compagne, qui a deux enfants issus d’une précédente union. Le couple a également un enfant commun.

Dans un premier temps, il contacte le Fonds du Logement de Wallonie pour les Familles Nombreuses.
Le Fonds lui indique qu’il n’est pas compétent pour lui accorder un crédit du fait que les enfants de sa compagne ne peuvent pas être considérés comme étant à sa charge. Le Fonds le renvoie vers la SWCS.
Cependant, celle-ci décline également sa compétence, estimant que sa demande rentrait bien dans les missions du Fonds.

Dépité devant ces informations contradictoires, il se tourne vers le Médiateur.

L’intervention du Médiateur

Le Médiateur interpelle simultanément la SWCS et le Fonds en leur demandant de lui préciser lequel de leur organisme est susceptible d’analyser cette demande de crédit.

La SWCS indique qu’elle applique la définition du « demandeur » telle que reprise dans son règlement d’octroi des crédits (AGW du 16 mai 2019) comme suit : « la personne physique qui sollicite l’octroi d’un crédit et qui est la personne de référence d’un ménage comportant au maximum deux enfants à charge ».

Dans la mesure où M. H. précise qu’il est la personne qui subvient majoritairement aux besoins de la famille et que les enfants de sa compagne sont repris comme à charge sur ses avertissements extrait de rôle, la SWCS estime que M. H., en sa qualité de demandeur, apporte la preuve qu’il est le chef d’un ménage constitué de 3 enfants. La SWCS confirme donc que sa demande de crédit ne relève pas de sa compétence.

En ce qui concerne le Fonds, celui-ci indique que son règlement général d'octroi des crédits précise que le demandeur d'un crédit est la personne de référence d'une famille nombreuse à savoir une famille composée de trois personnes à charge. Par personne à charge, il faut entendre l'enfant pour lequel des allocations familiales sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement si celle-ci a la qualité de demandeur. Par ailleurs, le règlement stipule également que le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement, objet de la demande du crédit Rénopack-Rénoprêt.

Une application stricte de ce règlement a conduit, a priori, à conclure que le Fonds n'est pas habilité à octroyer le crédit à M. H. en sa qualité de seul demandeur car le crédit est sollicité pour la réalisation de travaux à un immeuble dont il est seul propriétaire dès lors que les allocations familiales pour les trois enfants composant le ménage sont attribuées à sa compagne de fait.

Néanmoins, le Fonds indique qu’il va réexaminer la demande sur base de l'article 5° de son règlement qui permet au Conseil d'administration du Fonds d'estimer qu'un enfant pour lequel le demandeur n'est pas attributaire d'allocations familiales est effectivement à sa charge à part entière, s'il en apporte la preuve.

L’issue de la médiation

Le Crédit a été finalement octroyé par le Fonds.


Photo d'illustration - ©daviddannevoye

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.