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Eco-malus : manque de transparence

Monsieur S. achète au printemps 2016 un véhicule qui a 20 ans et l’immatricule. Suite à l’immatriculation, Monsieur S. reçoit une invitation à payer les taxes de roulage d’un montant de 3.578,69€, dont 2.500€ d’éco-malus.

Avant son achat, Monsieur s’était renseigné sur le taux de rejet de CO² du véhicule et il apparaissait que le taux était réputé inconnu. En application de la réglementation en vigueur, Monsieur S. s’attendait à un éco-malus de 600€ correspondant à l’application du taux de rejet forfaitaire.

Surpris du montant de l’éco-malus réclamé par l’Administration, qui se basait sur un taux de rejet de CO² à 286gr / km, Monsieur interpelle le Médiateur en lui fournissant une attestation émise par le distributeur BENELUX de la marque qui confirme que dans leur chef, le taux de rejet CO² est inconnu.

Fort de cette attestation, le Médiateur interpelle l’Administration qui demeure sur sa position de prendre en considération un taux de rejet de 286gr. Il s’avère que ce taux lui a été transmis par la FEBIAC.
Le Médiateur a sollicité a plusieurs repris l’Administration afin que la banque de données de la FEBIAC lui soit accessible. Cela lui a été refusé.
De plus, l’Administration n’a pas été à même de transmettre la méthode de calcul permettant d’arriver au résultat de 286gr.

Las des échanges avec l’Administration dans ce dossier, le Médiateur a interrogé directement la FEBIAC.
Il ressort tout d’abord qu’il existe au sein de la FEBIAC une première banque de données où la valeur du CO² est définie par le constructeur sur base de la marque, du modèle, du numéro de référence belge, de la cylindrée, du carburant, …
D’autre part, si le taux de rejet CO² d’un véhicule n’est pas repris dans cette première banque de données, la FEBIAC applique différentes méthodes de calcul pour déterminer ce taux. Les méthodes de calcul diffèrent logiquement si le véhicule répond à la norme Euro 4, Euro 3 ou inférieure à Euro 3. Ce faisant, la FEBIAC disposerait d’une seconde banque de données.

Après avoir reçu les informations de la FEBIAC, le Médiateur a transmis à cette dernière l’attestation éditée par le distributeur BENELUX de la marque du véhicule de Monsieur S. et a demandé comment pouvoir expliquer à Monsieur S. que le constructeur n’est pas à même de déterminer un taux de rejet CO² mais que la FEBIAC, quant à elle, y parvient.

La réponse n’a pas encore été transmise au Médiateur mais ce cas, qui n’est pas le seul, illustre le manque de transparence qui règne quant à la détermination du taux de rejet CO² quand celui-ci n’est pas repris sur le certificat de conformité du véhicule mis en circulation.

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.