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Enseignement supérieur : équivalences

Les faits

Monsieur F. demande l’équivalence de son diplôme au grade spécifique correspondant en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il ne reçoit qu’une équivalence de niveau (grade générique de Master). Motif principal : il ne peut produire son mémoire de fin d’études. Il ne s’en était pas réservé copie, et les archives de son établissement sont à présent détruites, ce qui est dûment attesté. En revanche, il a pu remettre à Equi. Sup. un résumé de ce mémoire, et compte tenu de la sanction de ses études, il estime que c’est suffisant : il n’y a aucune raison de douter qu’il ait effectivement réalisé un travail de fin d’études.

Il contacte un avocat. Celui-ci saisit à son tour le Médiateur.

L'intervention du Médiateur

Le Médiateur estime que les arguments de fait et de droit sont dignes d’attention : la preuve de la destruction des archives pour la période concernée n’établit-elle pas une situation de force majeure qui permettrait de s’en remettre dans ce cas au résumé du mémoire ?

Equi. Sup. est appelé soit à modifier, soit à mieux justifier sa position.

La réponse d’Equi. Sup., donnée quelques jours plus tard, est très claire : pour une demande d’équivalence à un grade spécifique, l’AGCF du 29 juin 2016 exige la production du mémoire (par pour une équivalence de niveau). Si la seule information de la réalisation d’un mémoire (et non la production de celui-ci) suffisait, la réglementation n’aurait imposé que la production des relevés de notes (qui mentionnent généralement le mémoire).

Cependant, parmi les critères à examiner, figurent les acquis d’apprentissage ainsi que la qualité du programme. Dès lors, lorsque le mémoire fourni ne répond pas suffisamment aux exigences relatives à ce travail au sein de nos établissements d’enseignement supérieur pour le grade équivalent, l’équivalence spécifique n’est pas possible. Quelle que soit la raison de l’absence du mémoire au dossier, cette absence rend donc impossible l’examen par la Commission d’une équivalence à un grade spécifique.
Par ailleurs, le fait qu’un résumé soit demandé lorsque la langue du mémoire n’est ni le français ni l’anglais, au lieu d’une traduction complète établie par traducteur juré, ne permet pas de relativiser l’importance du mémoire dans l’évaluation de l’équivalence, mais vise à ne pas alourdir d’emblée (et peut-être inutilement) pour le demandeur les frais de procédure.
Il est toujours loisible à la Commission de demander une traduction complète du travail si elle l’estime indispensable. La note de procédure prévoit d’ailleurs que «le résumé du travail de fin d’études, rédigé en français ou en anglais, doit comprendre une traduction de l’introduction du sujet et de la table des matières, une synthèse du développement du sujet, une traduction de la conclusion et de la bibliographie», parce que la Commission s’intéresse à la nature du sujet du mémoire, à son développement, à ses conclusions ainsi qu’à ses sources. Il ne suffit donc pas de pouvoir vérifier qu’un mémoire a été rédigé, mais bien de voir si ce travail correspond aux exigences en vigueur en FW-B.

L’issue de la médiation

Au vu de ces éléments, Equi. Sup. maintient la décision, conforme à celles prises dans d’autres situations similaires.

Le Médiateur considère que, en dépit des circonstances et de la dureté des conséquences de la décision pour le demandeur, celle-ci est justifiée au regard de la mission confiée à la commission d’équivalence et à l’Administration, ainsi mieux expliquée relativement à l’importance du mémoire.

A notre connaissance, la décision justifiée de la sorte n’a pas été entreprise devant le Conseil d’Etat.


Photo d'illustration - ©daviddannevoye

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.