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Recommandation générale 2020 - 7

Permettre l’intervention du Médiateur alors même que la procédure devant le Conseil d'État est en cours

Considérant que la légitimité de l’intervention du Médiateur se pose régulièrement lorsque des procédures de recours administratifs et de recours juridictionnels sont prévues par la législation, en ce sens où l’autorité administrative refuse généralement de collaborer avec le Médiateur lorsque le citoyen n’a pas épuisé ces voies de recours ;

Considérant que la médiation institutionnelle a été instaurée afin d’améliorer et de renforcer le dialogue entre l’administré et l’Administration ;

Considérant que ne permettre, au citoyen qui conteste une décision, que la seule voie du recours administratif ou juridictionnel va clairement à l’encontre de cet objectif ;

Considérant cependant que cette voie des recours reste aussi la seule option possible lorsque le dialogue n’est plus possible ;

Le Médiateur recommande qu’à l’instar de la modification intervenue dans la loi sur les Médiateurs fédéraux et dans le décret instituant la fonction de Médiateur de la Communauté germanophone, l’Accord de coopération soit adapté afin que le Médiateur commun puisse poursuivre son travail de médiation alors même que la procédure devant le Conseil d'État est en cours.

Le Médiateur recommande également que l’on examine la possibilité d’étendre ce mécanisme aux autres procédures de recours juridictionnels, et au cas par cas, aux procédures de recours administratifs.

La question de la légitimité de l’intervention du Médiateur dans de telles procédures demeure d’actualité, au regard des observations identiques émises à ce sujet par d’autres Institutions de médiation, en Belgique et à l’étranger.

C’est d’ailleurs avec cet objectif que l’article 37 de la loi relative aux Médiateurs fédéraux a été adapté de telle sorte que l’introduction d’un recours au Conseil d'État ne suspende plus l’examen de la réclamation introduite auprès des Médiateurs fédéraux. Il en va de même pour l’Ombudsman de la Communauté germanophone (voir l’article 20, § 3, du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de Médiateur de la Communauté germanophone).

Cela signifie que ces Médiateurs peuvent poursuivre leur travail de médiation alors même qu’une procédure est en cours au Conseil d'État.

En ce qui concerne le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Accord de coopération prévoit toujours que l’introduction d’un recours au Conseil d'État suspend l’examen de la réclamation introduite par le citoyen auprès du Médiateur.

Concernant ces deux dernières Recommandations, dans le cadre de leur Déclaration de politique générale 2019-2024, la Wallonie et c la Fédération Wallonie-Bruxelles entendent élargir les missions du Médiateur afin de lui permettre notamment de poursuivre l'examen d'une réclamation lorsque l'acte ou les faits font l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'Etat ou devant une juridiction administrative.